Glossaire

1947-1949 :

En novembre 1947, contre l’avis des Palestiniens et des représentants des États arabes, L’Assemblée générale des Nations Unies votent un plan de partition de la Palestine en un État juif (55% de la superficie), un État arabe (44%), et une zone internationale (les Lieux saints : Jérusalem et Bethléem). Dès le lendemain, des heurts sanglants opposent Juifs sionistes et Palestiniens. Les combattants sionistes prennent rapidement l’avantage, conquièrent des territoires au-delà de celui qui leur avait été attribué par l’ONU et contraignent au départ des centaines de milliers de Palestiniens.  Le 14 mai 1948, l’État d’Israël est proclamé unilatéralement par les dirigeants sionistes. Le lendemain, des armées troupes irakiennes, syriennes, libanaises, égyptiennes et jordaniennes arabes pénètrent en Palestine. Israël gagne cette guerre, qui se soldera finalement par l’expulsion et l’exode de 750 000 à 800.000 Palestiniens, par la mainmise d’Israël sur 78% du territoire de la Palestine mandataire, et la destruction de plus de 600 villages palestiniens par Israël. L’ONU vote le droit au retour et à des compensations des réfugiés palestiniens (voir ci-après).  

1967 :

3ème guerre israélo-arabe, qui se soldera par l’occupation de la Cisjordanie, la Bande de Gaza, Jérusalem-Est, le Sinaï égyptien et le Golan syrien par Israël. Le Sinaï égyptien sera ensuite rendu à l’Égypte suite à des accords de paix signés entre les deux parties en 1979. La colonisation de la Cisjordanie et du plateau du Golan commencera dès cette année-là.

Territoire occupé :  

Depuis 1967 et suite à la guerre israélo-arabe, Israël occupe la Bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, occupation condamnée dès novembre 1967 par le Conseil de sécurité de l’ONU (résolution 242). Cette condamnation a depuis lors régulièrement été réaffirmée par ce même Conseil.  
La Bande de Gaza borde Israël et l’Égypte, et possède une côte sur la Mer Méditerranée. Cette bande fait environ 365km² et est actuellement peuplée d’environ 2 300 000 Palestiniens. C’est une des zones les plus densément peuplées au monde. Gaza subit un blocus des plus sévères depuis juin 2007, suite à la victoire du Hamas aux élections législatives, reconnues internationalement comme correspondant aux standards démocratiques. Depuis, Israël, en accord avec l’Egypte, contrôle et rationne tout ce qui entre et sort de l’enclave. La situation y est catastrophique humanitairement.

 

Colonie israélienne :

Établissement de colons juifs dans des zones occupées illégalement par Israël depuis la guerre de 1967, comme Jérusalem-Est, la Cisjordanie et le plateau syrien du Golan. L’expansion de ces établissements  illégaux s’accélère de jour en jour. En 2022, pas moins de 710 000 colons juifs peuplaient ces colonies qui morcellent le territoire palestinien en plus de 200 ilots non-reliés. L’établissement de Juifs dans les colonies est encouragé par le gouvernement israélien, qui offre des avantages fiscaux aux Juifs israéliens qui décident de s’y établir. Une frange radicale des colons se livre très régulièrement à d’inhumaines exactions contre les Palestinien.ne.s : outre la destruction de récoltes, d’oliviers, de terrains agricoles et de puits, les Palestininen.ne.s et leurs maisons sont régulièrement visés. Des dizaines voire centaines de colons participent à des incursions dans des villages palestiniens, incendiant maisons et véhicules sur leur passage. Ainsi, entre 2012 et 2022, 3372 incidents violents ont été commis par des colons, blessant 1222 Palestinien.ne.s. (source : OCHA) Cette violence n’est jamais réprimée par l’Etat israélien, qui envoie son armée protéger les colons.  

Les colonies sont illégales au regard du droit international (art. 49 de la  IVè Convention de Genève) et constituent un crime de guerre d’après le Statut de Rome. Depuis 2023, le gouvernement israélien facilite l’établissement de nouvelles colonies : le colon extrémiste Bezalel Smotrich est désormais en charge de la planification de nouvelles colonies, et le nombre d’étapes pour approuver de nouvelles constructions est passé de 6 à 2.


Ligne verte :

Ligne d’armistice de 1949 déterminant les limites du territoire israélien à l’issue de la première guerre israélo-arabe. Elle a été respectée jusqu’en 1967 et la guerre des Six Jours. Cette ligne reste une référence pour la communauté internationale, pour qui elle reste une base territoriale “raisonnable” à partir de laquelle il serait possible de fonder un accord de paix entre Palestiniens  et Israéliens. C’est officiellement cette ligne qui définit la frontière entre Israël et Palestine à ce jour. Cette ligne a été reconnue par l’OLP (organisation de libération de la Palestine) en 1988, mais est aujourd’hui factuellement dépassée par la colonisation israélienne qui n’a de cesse de la violer. 

 

Droit international humanitaire

Ensemble des règles qui visent à limiter les effets négatifs des conflits armés. Il comprend notamment les Conventions de Genève

Convention de Genève :

Il existe 4 Conventions de Genève et 2 protocoles additionnels. Ce sont des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles qui limitent la barbarie de la guerre. Elles protègent les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités : les civils, le personnel sanitaire et humanitaire, les blessés, les malades, les prisonniers de guerre. Les auteurs des infractions aux Conventions de Genève doivent être punis. Israël est signataire des Conventions de Genève.

 

Résolutions de l’ONU : 

Les Nations Unies ont a adopté de nombreuses résolutions condamnant les agissements d’Israël. Il existe deux types de résolutions : celles de l’Assemblée générale de l’ONU, et celles du Conseil de Sécurité. L’Assemblée générale vote des résolutions qui sont des recommandations, elles n’ont donc pas de valeur juridique contraignante en droit international public. Les résolutions du Conseil de Sécurité sont quant à elles contraignantes, mais constamment ignorées par Israël. Ici vous pouvez trouver une liste non-exhaustive des résolutions votées par l’ONU à l’encontre d’Israël. 

Résolutions de l’Assemblée générale :  

  • Résolution n°181 : plan de partage de la Palestine, votée le 29/11/1947
    Cette résolution recommande le partage de la Palestine en un État juif (14 000km²), un État palestinien (11 500km²) et une zone sous “mandat international particulier” comprenant les Lieux saints (Jérusalem et Bethléem). La condition était qu’une union économique, monétaire et douanière devait s’installer entre les deux Etats. 

    Cette proposition a été rejetée par les Palestiniens, et formellement acceptée par les sionistes qui, dans les faits, n’ont pas  se sont appropriés bien plus de territoire.  

  • Résolution n°194 : droit au retour des réfugiés palestiniens, votée le 11/12/1948
    Cette résolution fait suite au départ forcé de centaines de milliers de Palestiniens, chassés de chez eux par les sionistes décide :” (…) qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins,(…) que des indemnités doivent être payées au titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers ou pour tout bien perdu ou endommagé”. 

    À ce jour, cette résolution (et la centaine d’autres allant dans ce sens) n’est toujours pas respectée par Israël; ce qui a engendré des générations de familles réfugiées, puisque ce statut se transmet de génération en génération. Le nombre des Palestiniens exilés et de leurs descendants est actuellement évalué à plus de six millions. Depuis 75 ans, nombre d’entre eux conservent  la clé de leur ancienne maison, ce qui symbolise pour eux leur refus de renoncer au droit au retour qui leur est reconnu par le droit international.

  • Résolution n°3236 qui réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine, votée le 22/11/1974
    Cette résolution comprend plusieurs points importants :
    • Le droit à l’autodétermination sans ingérence étrangère
    • Le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationales
      Pour la première fois, l’ONU qualifie le droit au retour des réfugiés palestiniens “d’inaliénable”, et les réfugiés de “déplacés”, et de “déracinés”. L’ONU y appelle tous les États et les organisations internationales à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour rétablir et étendre ses droits conformément à la Charte. 
  • Résolution n°3379 votée le 21/11/1974
    Cette résolution déclare que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination fondée sur la race.
    Cette résolution sera a été abrogée en 1991.

Résolutions du Conseil de Sécurité : 

  • Résolution n°242 sur le retrait des forces armées israéliennes, votée le 22/11/1967
    Après la guerre dite “des Six-Jours” en juin 1967, la Cisjordanie et la Bande de Gaza sont occupées par Israël. La résolution n°242 exige “l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, qui passe par le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés pendant le récent conflit” et “le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région et leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces et d’actes de force”. 

  • Résolution n°465 condamnant la politique de colonisation d’Israël, votée le 01/03/1980
    Cette résolution stipule que “toutes les mesures prises par Israël pour changer le caractère physique, la composition, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, Jérusalem y compris, n’ont pas de base légale.”  
    Cette résolution fait suite à la résolution n°446 votée un an plus tôt, qui déclarait que les politiques et pratiques en matière de constructions de colonies dans ces mêmes territoires n’étaient pas valides sur le plan juridique et entravaient sérieusement la réalisation d’une stratégie globale et d’une paix juste et durable au Moyen-Orient. 

  • Résolution n°2334 exigeant la fin de la colonisation israélienne, votée le 23/12/2016
    Cette résolution
    « Condamne toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens, en violation du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes ».

 

 

Cour internationale de Justice

La Cour Internationale de Justice a rendu le 09 juillet 2004 un avis consultatif à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les conséquences juridiques de l’édification d’un Mur dans le Territoire palestinien occupé. La Cour conclut : 

  1. la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination tel que stipulé dans les résolutions 1514 et 26

  2. paragraphe 142 : “la Cour estime qu’Israël ne peut de prévaloir du droit de légitime défense ou de l’état de nécessité, comme excluant l’illicéité de la construction du mur qui résulte des considérations mentionnées aux paragraphes 122 et 137 ci-dessus. En conséquence, la Cour juge que la construction du Mur et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international”. 

  3. paragraphe 149 : “Israël est tout d’abord tenu de respecter les obligations internationales auxquelles il a contrevenu par la construction du Mur en Territoire palestinien occupé. En conséquence, Israël doit observer l’obligation qui lui incombe de respecter le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains. Par ailleurs, il doit assurer la liberté d’accès aux Lieux saints passés sous son contrôle à la suite du conflit de 1967.” 

  4. La Cour rappelle que les colonies ont été installées en méconnaissance du droit international.(…) elle a conclu que la construction du mur, s’ajoutant aux mesures prises antérieurement, dressait un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et lui vaut de ce fait l’obligation incombant à Israël de respecter ce droit. 

  5. La Cour a par ailleurs considéré qu’Israël devait, avec effet immédiat, mettre un terme à la violation de ses obligations internationales en cessant, d’une part, les travaux d’édification du mur, en procédant, d’autre part, au démantèlement des portions de l’ouvrage situées dans le territoire palestinien occupé et en abrogeant par ailleurs, ou en privant d’effet, l’ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de l’édification du mur et la mise en place du régime qui lui était associé. La Cour a souligné enfin l’obligation d’Israël de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales affectées par la construction du mur. Concernant les conséquences juridiques pour les autres Etats, la Cour a indiqué que tous les Etats étaient dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur, de même qu’ils ne devaient prêter aucune aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. Elle a par ailleurs relevé qu’il appartenait à chacun d’entre eux de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. La Cour a en outre rappelé l’obligation qu’avaient les Etats parties à la quatrième convention de Genève, dans le respect de la Charte et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. Concernant l’ONU, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, la Cour a enfin estimé qu’ils devaient tenir compte de l’avis consultatif rendu en examinant quelles nouvelles mesures devaient être prises afin de mettre un terme à la situation illicite en question.

     

Tribunal Russel pour la Palestine 

Le Tribunal Russel sur la Palestine est un tribunal d’initiative populaire lancé par un groupe de citoyens français et belges afin d’élaborer une stratégie d’avancement de la cause des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce tribunal est né de l’envie de structurer la contestation citoyenne et de dénoncer des situations insoutenables. L’initiative part du modèle du Tribunal Russel sur le Vietnam mis en place pour démontrer et dénoncer les crimes commis par les Etats-Unis à l’époque. Dans ce cas, le Tribunal Russel sur la Palestine a centré son travail sur la responsabilité et les manquements d’Etats tiers, d’entreprises et d’organisations internationales qui assistent objectivement Israël dans ses violations avérées du droit international.

Le Tribunal, au terme de 5 sessions, est arrivé aux conclusions suivantes : 

A. Des actes bien documentés commis par Israël violent les règles fondamentales du droit international  (droit international coutumier, traités, résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies) tels que : 

    1. Violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination tel que stipulé dans les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV) et par la CIJ dans son Avis consultatif sur le mur ;

    2. Par rapport à l’édification du mur, le paragraphe 142 de l’Avis consultatif indique : « La Cour estime qu’Israël ne peut se prévaloir du droit de légitime défense ou de l’état de nécessité, comme excluant l’illicéité de la construction du mur qui résulte des considérations mentionnées aux paragraphes 122 et 137 ci-dessus. En conséquence, la Cour juge que la construction du mur et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international » ; et, au paragraphe 149, la CIJ a noté que « Israël est tout d’abord tenu de respecter les obligations internationales auxquelles il a contrevenu par la construction du mur en territoire palestinien occupé [identifiées aux paragraphes 114-137 de l’Avis consultatif]. En conséquence, Israël doit observer l’obligation qui lui incombe de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et les obligations auxquelles il est tenu en vertu du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’Homme. Par ailleurs, il doit assurer la liberté d’accès aux Lieux saints passés sous son contrôle à la suite du conflit de 1967. » ;

    3. Violation du droit international coutumier, des normes relatives aux droits de l’Homme (A/RES/194/III, § 11), du DIH coutumier codifié par le CICR en 2005 dans la Règle 132, et de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en interdisant aux réfugiés palestiniens de regagner leurs foyers ;

    4. Violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) exigeant qu’Israël se retire du territoire occupé (88 au total jusque fin 2012), et de la Charte des Nations Unies qui oblige les États Membres à « appliquer les décisions du Conseil de sécurité » (article 25) ;

    5. Violation du « […] principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre » (CSNU Rés. 242), ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité condamnant l’annexion de Jérusalem. Le Tribunal observe que le territoire palestinien occupé (TPO) fait référence à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ainsi qu’à la bande de Gaza, puisque le retrait d’Israël en 2005 n’a pas mis fin à l’occupation de ce territoire. Cela ressort du fait qu’Israël maintient encore un contrôle effectif sur la totalité des espaces aérien et maritime de la bande de Gaza, ainsi que sur une zone tampon de 300 mètres de large (600 et 1 500 mètres par endroits) le long de la frontière, à l’intérieur de la bande de Gaza, qui constitue une zone inaccessible privant Gaza de 35 pour cent de ses terres arables[7] ;

    6. Violation du droit du peuple palestinien à disposer de ses ressources et richesses naturelles du fait de l’exploitation par Israël de terres arables palestiniennes, de l’exploitation des réserves d’eau palestiniennes et du refus d’octroyer aux Palestiniens l’accès à plus de 10 % de leurs réserves sûres d’eau potable (A/RES/64/292) ;

    7. Violation du droit international humanitaire (DIH) qui interdit :

      1. l’établissement de colonies de peuplement israéliennes (quatrième Convention de Genève (CG) de 1949, articles 49 et 147, Avis consultatif de la CIJ sur le mur, 2004) et les expulsions de Palestiniens de leur territoire (idem) ;

      2. les démolitions et les expropriations de maisons et de terres arabes situées dans le pays occupé (Règlements de La Haye, 1907, articles 46 et 55) ;

      3. de maltraiter, de torturer et de maintenir en détention administrative prolongée des Palestiniens dans des prisons israéliennes (quatrième CG, articles 3, 32 et 78);

      4. le non-respect du droit des réfugiés palestiniens à regagner leurs foyers (A/RES/194/III, paragraphe 11 et DIH coutumier tel que codifié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 2005, Règle 132) ;

      5. les attaques militaires contre des civils et les attaques indiscriminées et disproportionnées contre Gaza et des camps de réfugiés palestiniens (DIH coutumier, Règles 1 et 14) ;

      6. les peines collectives contre la population palestinienne de Gaza, où la situation ne sera plus viable d’ici l’an 2020 d’après l’Organisation mondiale de la santé (article 33, quatrième CG).

    8. Violation des libertés et droits fondamentaux tels que la liberté de mouvement, la liberté de culte et les droits au travail, à la santé et à l’éducation du fait du mur et des postes de contrôle israéliens dans le territoire occupé qui empêchent les Palestiniens d’accéder librement à leur lieu de travail, aux écoles, aux services de santé et aux lieux de culte (Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques, articles 12 et 18 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 6, 12 et 13)

Lors des délibérations à Bruxelles les 16 et 17 mars 2013, le jury a exprimé une inquiétude particulière par rapport à l’emprisonnement continu et à grande échelle de Palestiniens par les autorités israéliennes. Il a observé que l’incarcération en masse de prisonniers politiques, y compris les internements sans procès, est une question typique et particulièrement fréquente dans le contexte colonial.

B. Les principales caractéristiques du régime israélien à l’égard des Palestiniens : apartheid et sociocide

Apartheid

Les preuves apportées devant le Tribunal démontrent clairement que les autorités israéliennes mènent, depuis 1948, des politiques concertées de colonisation et d’annexion des terres palestiniennes. le Tribunal a également conclu qu’Israël soumet le peuple palestinien à un régime institutionnalisé de domination qui équivaut à un régime d’apartheid tel que défini par le droit international. Ce régime discriminatoire se manifeste avec une intensité et sous des formes variables à l’encontre de différentes catégories de Palestiniens selon leur lieu de résidence. Les Palestiniens vivant sous le régime militaire colonial en territoire palestinien occupé sont soumis à une forme d’apartheid particulièrement grave. Les citoyens palestiniens d’Israël, bien que jouissant du droit de vote, ne font pas partie de la nation juive au regard du droit israélien et sont dès lors privés des avantages découlant de la nationalité juive et soumis à une discrimination systématique touchant une vaste gamme de droits de l’Homme reconnus. Indépendamment de ces différences, le Tribunal a conclu que l’exercice de l’autorité israélienne sur le peuple palestinien, où qu’il réside, équivaut dans son ensemble à un régime intégré unique d’apartheid.

L’État d’Israël est légalement obligé de respecter l’interdiction de l’apartheid en vertu du droit international. En plus d’être considérée comme un crime contre l’humanité pour lequel des individus sont passibles de poursuites, la pratique de l’apartheid par un État est universellement interdite. Le Tribunal s’est penché sur l’autorité exercée par Israël sur le peuple palestinien sous sa juridiction à la lumière de la définition juridique de l’apartheid qui s’applique à toute situation, quel que soit le pays, où les trois éléments clés suivants coexistent : (i) deux groupes raciaux différents peuvent être identifiés ; (ii) des « actes inhumains » sont commis contre le groupe subordonné ; et (iii) ces actes sont commis systématiquement dans le cadre d’un régime institutionnalisé de domination d’un groupe sur l’autre. Sur ces points, les délibérations du Tribunal ont donné les résultats suivants :

                        i) Groupes raciaux

L’existence de « groupes raciaux » est fondamentale dans la question de l’apartheid. Sur base des rapports d’experts présentés au Tribunal à Cape Town, le jury a conclu que le droit international donne au terme « racial » une définition large qui englobe des éléments d’origine ethnique et nationale et, par conséquent, que la définition de « groupe racial » relève de la sociologie et non de la biologie. Les perceptions (y compris les perceptions propres et les perceptions extérieures) de l’identité juive israélienne et de l’identité palestinienne montrent que les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens peuvent aisément être définis comme des groupes raciaux distincts au regard du droit international. D’après les preuves présentées, il s’est avéré évident pour le jury que deux groupes distincts et identifiables existent de façon très concrète et que la définition juridique de « groupe racial » s’applique à toutes les circonstances dans lesquelles les autorités israéliennes exercent leurs compétences sur les Palestiniens.

                      ii) Actes inhumains d’apartheid

Les actes inhumains individuels commis dans le cadre d’un tel système sont qualifiés en droit international de crimes d’apartheid. Le Tribunal a reçu de nombreux témoignages prouvant que des actes pouvant être qualifiés d’ « actes inhumains » sont perpétrés à l’encontre du peuple palestinien par les autorités israéliennes. Ceux-ci comprennent : la privation généralisée de la vie de Palestiniens au cours d’opérations militaires, les « exécutions ciblées » et le recours à une force meurtrière contre les manifestants ; la torture, les mauvais traitements et les internements ; le transfert forcé de la population et le déni du droit des réfugiés palestiniens de regagner leurs foyers, les politiques discriminatoires israéliennes systématiques affectant les droits socio-économiques des Palestiniens dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du logement. Le jury a considéré que de telles mesures vont fréquemment au-delà de ce qui peut raisonnablement se justifier pour des raisons de sécurité et constituent une forme de domination sur les Palestiniens en tant que groupe.

Les autorités israéliennes ont mené, depuis 1948, des politiques concertées de colonisation et d’annexion des terres palestiniennes. De par ses lois et ses pratiques, Israël a divisé les populations juives israélienne et palestinienne et les a placées dans des lieux différents dont le niveau et la qualité des infrastructures, des services et de l’accès aux ressources varient. Il en résulte finalement un morcèlement territorial systématique, l’apparition d’une série de réserves et d’enclaves séparées, et une ségrégation marquée entre les deux groupes. Selon un témoignage présenté devant le Tribunal, cette politique est décrite officiellement en Israël sous le nom de hafrada, mot hébreu signifiant « séparation ».

                          iii) Un régime systématique et institutionnalisé

Les actes inhumains repris ci-dessus ne surviennent pas par hasard et ne constituent pas des actes isolés. Ils sont suffisamment répandus, intégrés et complémentaires pour être qualifiés de systématiques. Ces actes sont également suffisamment enracinés dans le droit, la politique publique et les institutions officielles pour être qualifiés d’institutionnalisés. Dans le système juridique israélien, les Juifs jouissent d’un statut préférentiel par rapport à la population non-juive par le biais de lois sur la citoyenneté et la nationalité juive. Ces lois ont donné naissance à un groupe privilégié dans la plupart des domaines de la vie publique, notamment les droits de résidence, la propriété foncière, l’aménagement urbain, l’accès aux services et les droits sociaux, économiques et culturels. Des témoignages apportés par des experts détaillent la relation entre l’État d’Israël et les institutions nationales juives quasi étatiques (l’Agence juive, l’Organisation sioniste mondiale et le Fonds national juif) qui intègrent et officialisent un grand nombre des privilèges matériels octroyés exclusivement aux Juifs israéliens.

C. En ce qui concerne la Cisjordanie, les conclusions de la session de Cape Town ont mis en exergue la séparation et la discrimination institutionnalisées révélées par l’existence de deux systèmes juridiques entièrement séparés : les Palestiniens sont soumis au droit militaire appliqué par des tribunaux militaires ne répondant pas aux exigences en matière de normes internationales d’équité ; les Juifs israéliens qui vivent dans des colonies de peuplement illégales sont soumis au droit civil israélien dépendant de tribunaux civils.  Par conséquent, il y a de grandes différences  entre les procédures et les peines appliquées, pour un même crime et dans une même juridiction, selon le groupe auquel on appartient. Un appareil de contrôle administratif, mis en œuvre au moyen de systèmes de permis et de restrictions bureaucratiques israéliens très répandus, affecte sérieusement les Palestiniens dans les territoires sous contrôle israélien. Contrairement à la législation d’apartheid sud-africaine explicite et facilement accessible, le Tribunal a attiré l’attention sur le caractère obscur et inaccessible d’un grand nombre de lois, d’ordres militaires et de réglementions qui sous-tendent le régime institutionnalisé de domination d’Israël.

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